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S2 21 133

UV

Wallis · 2024-04-23 · Français VS

S2 21 133 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne contre SWICA ASSURANCES SA, intimée (art. 25 al. 1 et 2 LPGA et art. 31 al. 1 LPGA ; obligation de restituer des prestations indues, délai de péremption relatif, bonne foi, violation du devoir d’annonce, négligence grave) Faits

Sachverhalt

- 2 -

A. X _________, né le 23 juin 1957, était employé par la société A _________ SA et, à ce titre, assuré conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) auprès de Swica Assurances SA (ci-après : Swica). D’après la déclaration d’accident LAA complétée le 22 janvier 2005 par son employeur, l’assuré avait été victime d’un accident le 17 janvier précédent. Il avait glissé alors qu’il faisait basculer un tronc d’arbre qui lui était alors tombé dessus (pièce 1 du dossier de Swica, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées). Selon le rapport médical initial du 27 janvier 2005 émanant du Service d’orthopédie et de traumatologie du B _________, l’assuré avait subi de multiples fractures osseuses, une embolie pulmonaire massive et une sub-amputation de la main gauche (pièce 7). D’autres complications, sous forme d’une ischémie du cône médullaire avec paraplégie et d’une infection urinaire, ont été relevées, le 30 mai 2005, dans un avis de transfert du C _________ à la D _________ (pièce 17). Lors d’un entretien téléphonique du 22 novembre 2010 entre l’assuré et son care manager auprès de Swica, celui-là a confié pour la première fois à celui-ci qu’il avait eu un fils, du nom de E _________, avec sa compagne (pièce 310). Par décision du 8 juin 2011, Swica a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité, complémentaire à celle versée par l’assurance-invalidité (AI), de 1937 fr. par mois dès le 1er novembre 2010, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100%, soit de 106’800 fr. (pièce 333). Dans son jugement rendu le 24 novembre 2014 en la cause S2 13 70, la Cour de céans a rejeté le recours formé contre cette décision, lequel portait principalement sur le gain annuel assuré à la base du calcul de cette rente selon la LAA (pièce 411). B. Le 12 mars 2015, Swica, par la signature de sa collaboratrice F _________, a demandé à Me Didier Elsig, mandataire de l’assuré, une attestation actuelle de scolarité concernant la fille de celui-ci, laquelle avait atteint l’âge de dix-huit ans en 2013 (pièce 416). Dans une lettre du 2 juin 2015 adressée à l’assuré en personne, Swica a constaté que la fille de celui-ci terminerait sa scolarité en juillet 2015 (pièce 429, pages 12 et 13) et demandé, dès réception de la nouvelle décision de rente de l’assurance-invalidité (AI), l’envoi d’une copie de cette décision, afin de pouvoir éventuellement adapter la rente

- 3 - d’invalidité complémentaire. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 420). Lors d’un entretien téléphonique, dont la date n’a pas été mentionnée sur la notice correspondante, avec une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, l’assuré s’est référé à la lettre du 2 juin 2015. Il a précisé qu’une confirmation de la poursuite de la scolarité de sa fille dès août 2015 allait parvenir à Swica (pièce 421). Swica a reçu, le 22 juin 2015, l’accusé de réception, daté du 26 mai précédent, de l’inscription de G _________ en voie « Passerelle Dubs » au H _________ pour l’année scolaire 2015-2016, le droit à suivre cette formation étant subordonné à l’obtention de la maturité professionnelle (pièce 423). En date du 9 septembre 2015, Swica a requis de l’assuré des renseignements supplémentaires sur la formation en question. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 425). Est parvenue à Swica, le 8 octobre 2015, une attestation d’études établie le 18 septembre précédent par le gymnase précité concernant G _________, pour la période du 24 août 2015 au 1er juillet 2016 (pièce 426). Le 21 avril 2017, Swica a demandé à l’assuré de lui transmettre une attestation de scolarité de la fille de celui-ci, ainsi qu’une pièce relative au dernier versement de la rente de l’AI. Elle a rappelé l’obligation, prévue par l’article 31 alinéa 1 LPGA, de communiquer à l’assureur toute modification déterminante pour l’octroi d’une prestation. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 442). Par téléphone du 28 avril 2017, l’assuré a informé une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, que sa fille avait cessé sa formation en juillet 2016, qu’elle était en voyage à l’étranger et qu’elle allait reprendre une formation courant 2017. Il a ajouté qu’il enverrait une attestation du dernier versement de la rente de l’AI (pièce 444). Swica lui a adressé un rappel concernant cette attestation en date du 31 mai 2017. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce rappel (pièce 445). Sur demande de Swica, I _________ (ci-après : la caisse de compensation) lui a adressé, le 25 juillet 2017, les attestations fiscales de la totalité des prestations versées entre 2014 et 2016, soit respectivement des rentes entières d’invalidité pour l’assuré de 22'236 fr. de janvier à décembre 2014, de 22'332 fr. de janvier à décembre 2015 et de

- 4 - 22'332 fr. également de janvier à décembre 2016, des rentes pour l’enfant G _________ de 8460 fr. de janvier à décembre 2014, de 8496 fr. de janvier à décembre 2015 et de 4956 fr. de janvier à juillet 2016 ainsi que des rentes pour l’enfant E _________ de 8892 fr. de janvier à décembre 2014, de 8928 fr. de janvier à décembre 2015 et de 8928 fr. également de janvier à décembre 2016 (pièce 449). Il ressort d’une notice téléphonique du 11 août 2017 que l’assuré a indiqué à une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, que sa fille allait commencer un stage en agronomie et que le montant de sa rente changerait encore (pièce 451). Dans une lettre datée du 15 janvier 2018, Swica a une nouvelle fois sollicité l’assuré en vue d’obtenir une pièce relative au dernier versement de la rente de l’AI, en rappelant la teneur de l’article 31 alinéa 1 LPGA. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 452). Un rappel de cette lettre a été envoyé à l’assuré le 26 février suivant. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce rappel (pièce 453). Swica a reçu de l’assuré les attestations fiscales de la totalité des prestations versées en 2016 et 2017. Pour cette dernière année, des rentes entières d’invalidité de 22'332 fr. avaient été versées à l’assuré, de même que des rentes de 8928 fr. pour l’enfant E _________. Aucune rente n’avait été versée pour G _________ (pièce 454, page 2). Selon un renseignement donné le 24 juillet 2018 par la caisse de compensation à une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, la date de naissance du fils de l’assuré était le 25 septembre 2009 et la rente pour cet enfant avait été versée rétroactivement depuis février 2012 (pièce 457). Par courrier du 26 juillet 2018, Swica a informé l’assuré qu’au vu des rentes pour enfants versées par l’AI, le total des rentes complémentaires de l’assurance-accidents dues entre le 1er août 2013 et le 31 août 2018 était de 87'127 fr., alors que ces rentes versées sur la même période se montaient à 118'157 francs. Swica a proposé de compenser le trop-perçu de 31'030 fr. avec les frais de déplacement à rembourser durant les deux années suivantes, qui équivalaient 4960 fr., et avec une retenue mensuelle de 937 fr. sur les rentes futures pendant vingt-huit mois, soit un total de 26'070 francs. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce courrier (pièce 458).

- 5 - Sur demande formulée le 31 août 2018 par l’assuré, toujours représenté par Me Elsig (pièce 461), Swica lui a expliqué, le 7 septembre suivant, que le contrôle des attestations de la caisse de compensation relatives aux rentes versées par l’AI avait mis en évidence un trop-perçu de 31'030 fr. des rentes complémentaires de l’assurance-accidents, considérées durant les cinq dernières années en vertu de l’article 25 alinéa 2 LPGA, et que ce montant devait être compensé de la manière proposée dans son dernier courrier. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette communication (pièce 461). C. Le 2 juillet 2020, Swica a demandé à l’assuré de lui transmettre certains documents dans le cadre d’une révision de la rente d’invalidité octroyée. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette demande (pièce 501). A la même date, Swica a requis de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) l’envoi du dossier de l’assuré (pièce 498). Des pièces du dossier d’assurance-invalidité ont été reçues par Swica en juillet 2020 (pièce 502). Une nouvelle demande du dossier de l’assuré a été adressée le 15 décembre 2020 à l’Office AI par Swica (pièce 535). Des pièces du dossier d’assurance-invalidité ont été reçues par Swica dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 2020 (pièce 537). Dans ce dossier figurait une décision du 22 janvier 2019, par laquelle l’Office AI avait alloué à l’assuré une rente pour G _________ de 708 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018 et de 715 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019. Les destinataires d’une copie de cette décision étaient la caisse de compensation et le Service des contributions du canton du Valais (pièce 551). Il ressort d’une communication de l’Office AI à l’assuré, datée du 7 octobre 2019, qu’une rente de 715 fr. par mois était versée pour G _________ dès le 1er octobre 2019. La destinataire d’une copie de cette communication était la caisse de compensation (pièce 552). Le 3 mars 2021, Swica a écrit à l’assuré que le trop-perçu précédemment établi avait été totalement compensé et que la retenue mensuelle de 937 fr. sur les rentes versées ne serait plus appliquée avec effet immédiat (pièce 542).

- 6 - En date du 25 juin 2021, Swica a informé l’assuré qu’une expertise médicale se révélait nécessaire et indiqué le centre d’expertises auquel elle comptait confier le mandat correspondant (pièce 547). Le 9 juillet suivant, l’assuré a répondu qu’il était plus opportun de solliciter le même centre que celui qui avait déjà effectué une expertise en juin 2010 (pièce 555). Dans une lettre du 14 juillet 2021, Swica a estimé que les motifs de récusation soulevés par l’assuré relativement aux experts du centre proposé par elle ne pouvaient être suivis. Elle a maintenu le mandat d’expertise en faveur de ce centre (pièce 558). D. Par courrier du 22 juillet 2021, Swica a réclamé à l’assuré le remboursement du montant de 9211 fr., par le biais d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes futures pendant dix mois, effectuée dès le prochain versement de la rente. Elle a expliqué qu’étant donné la rente pour G _________, versée rétroactivement par l’AI depuis le 1er juillet 2017 selon la décision du 22 janvier 2019, le total des rentes complémentaires de l’assurance-accidents dues entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 était de 40'518 fr., alors que ces rentes versées sur la même période se montaient à 49’729 francs. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce courrier (pièce 570). En date du 11 août 2021, Swica a rendu une décision incidente, par laquelle elle a confirmé le mandat au centre d’expertises initialement proposé (pièce 575). A la même date, Swica a prononcé une autre décision concernant la restitution du trop- perçu de 9211 fr., en rappelant les termes de son courrier du 22 juillet précédent. Elle a ajouté que la rente pour enfant avait été prise en considération jusqu’au 30 juin 2020, mois durant lequel G _________ avait eu vingt-cinq ans. Aux termes de ses explications complémentaires, Swica avait requis de l’assuré, le 2 juillet 2020, plusieurs renseignements et documents dans le cadre de la procédure de révision de la rente complémentaire de l’assurance-accidents. La modification du montant de la rente versée par l’AI avait un effet direct sur celle de l’assurance-accidents. Un tel changement relatif à la rente perçue par l’assuré pour sa fille n’avait pas été communiqué à Swica. Ce cas de figure s’était déjà produit par le passé et une retenue sur la rente octroyée avait dû être opérée antérieurement, en vue d’une restitution de prestations indûment touchées au sens de l’article 25 alinéa 1 LPGA. L’assuré n’ignorait dès lors pas qu’il était tenu d’informer Swica de tout changement concernant sa situation personnelle, en particulier des éléments liés à la rente versée par l’AI. Swica a confirmé que la retenue mensuelle de 921 fr. 10 pendant dix mois, soit jusqu’à l’entière compensation du trop-perçu de 9211 fr., serait effectuée sur la rente due pour septembre 2021, versée d’avance dans le

- 7 - courant du mois d’août 2021. Elle a mentionné enfin que l’effet suspensif de l’opposition à une décision de réduction ou de suppression des prestations en cours était retiré au sens de l’article 11 OPGA. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas au bas de cette décision (pièce 577). Le 10 septembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette dernière décision. Il a reproché à Swica d’avoir invoqué l’article 25 LPGA sans avoir examiné le délai de péremption d’une année dès la connaissance par l’assureur du fait déterminant, pas plus que la bonne foi et la situation difficile de l’assuré. Celui-ci a souligné en outre que les décisions de l’Office AI étaient automatiquement communiquées à Swica et que celle-ci, par sa collaboratrice J _________ (recte : F _________), était parfaitement au courant de la situation, inchangée depuis des années, relative à la formation de G _________, laquelle avait toujours été à la charge de l’assuré. L’assuré a considéré que la demande de restitution de Swica consistait en une pure mesure de rétorsion à son encontre, compte tenu de sa contestation, peu de temps auparavant, des experts suggérés par Swica. Par décision du 16 novembre 2021, Swica a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre sa décision de restitution du 11 août 2021 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition. Elle a tout d’abord rappelé la teneur de l’article 17 alinéa 1 LPGA, de l’article 25 alinéas 1 et 2 LPGA et de l’article 31 alinéa 1 LPGA. D’après les arguments soulevés dans cette décision, à la suite du contrôle des attestations de prestations obtenues de la caisse de compensation en 2018, Swica avait déjà dû procéder à une correction du montant de la rente complémentaire de l’assurance-accidents et sensibiliser l’assuré au sujet de son obligation d’informer l’assureur en cas de modification de la rente versée par l’AI. Or, aucune information ne lui avait été fournie concernant les rentes perçues de l’AI pour G _________ du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Contrairement aux allégations de l’opposant, la situation relative à la formation de la fille de celui-ci avait changé au cours des années et les décisions de l’AI des 22 janvier et 7 octobre 2019 n’avaient pas été adressées à Swica. Au vu de la violation de son obligation, qui lui était pourtant connue, de communiquer une telle modification, l’assuré avait touché indûment des prestations qui devaient être restituées. Il ne pouvait de surcroît se prévaloir de sa bonne foi ni de sa situation difficile. Enfin, Swica avait été informée en décembre 2020, à réception du dossier d’assurance- invalidité, qu’une rente de l’AI avait été versée pour G _________ du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. En juillet 2021, elle avait fait part à l’assuré du montant perçu à tort. Au vu des délais de péremption prévus par l’article 25 alinéa 2 LPGA, de trois ans dès la connaissance du fait déterminant par l’assureur et de cinq ans à compter du versement

- 8 - de la prestation, la demande de restitution de ce montant n’était pas tardive, même en application d’un délai relatif d’un an. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas au bas de cette décision. E. Le 17 décembre 2021, X _________, toujours représenté par Me Elsig, a interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 16 novembre précédent en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision ainsi que, principalement, au remboursement des retenues opérées par Swica jusqu’à concurrence du montant de 9211 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à Swica pour instruction complémentaire. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition du dossier complet de l’assurance-accidents et de l’assurance-invalidité ainsi que la confrontation avec J _________ (recte : F _________) de Swica, lors d’une audition commune. Il demandé également à pouvoir compléter son recours à réception du dossier complet de l’assurance-accidents. Selon les allégations du recourant, divers entretiens téléphoniques avaient eu lieu en 2017 et les années suivantes entre lui-même et Swica, en particulier J _________ (recte : F _________), au sujet de la formation de sa fille G _________ et de son fils E _________. Durant cette période, il avait envoyé à Swica plusieurs attestations fiscales. Le 22 janvier 2019, l’Office AI avait notifié une décision octroyant une rente pour G _________ de 708 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018 et de 715 fr. par mois depuis le 1er janvier

2019. Une autre décision avait été rendue par l’Office AI en date du 1er (recte : 7) octobre 2019 et communiquée aux autres assureurs sociaux. Certes, l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, prévoyait désormais un délai de péremption relatif de trois ans. Le délai d’une année ressortant de cet alinéa, dans son ancienne teneur, était néanmoins échu avant le 31 décembre 2020, puisque tant les décisions rendues les 22 janvier 2019, respectivement 7 octobre 2019 par l’Office AI que la situation de la fille de l’assuré étaient connues de Swica déjà dans le courant de l’année

2019. Compte tenu de ces décisions, Swica avait ainsi trop tardé à réclamer à l’assuré la restitution des prestations qu’elle estimait indues. Pour le reste, le recourant a repris les critiques déjà émises dans son opposition du 10 septembre 2021. Dans sa réponse du 14 février 2022 au recours, Swica a conclu au rejet du recours. Elle y a développé certains points abordés dans la décision entreprise. La fille du recourant avait en particulier cessé une formation en juillet 2016 puis recommencé une autre dès juillet 2017. Celle-ci n’était donc pas en formation pendant une année et durant cette période, aucune rente complémentaire n’avait été versée pour elle par l’AI. Il ressortait du dossier que F _________ ne suivait plus le cas de l’assuré depuis juin 2014. Aucun

- 9 - entretien téléphonique n’avait ainsi pu avoir lieu entre cette collaboratrice et l’assuré au sujet de la formation des enfants de celui-ci en 2017 et les années suivantes. L’intimée a insisté sur le fait que c’était en décembre 2020 au plus tôt, à réception du dossier de l’Office AI, qu’elle avait eu connaissance du fait que l’AI versait une rente pour G _________. Elle a finalement souligné que les pièces topiques du dossier étaient en possession du recourant au moment de la rédaction du mémoire du 17 décembre 2021, de sorte que celui-ci avait tout loisir de déposer un recours complet. Le 20 mai 2022, le recourant a requis l’édition du dossier de la caisse de compensation, afin de vérifier certaines allégations de l’intimée. La caisse de compensation a transmis céans, le 3 juin 2022, le dossier, non classé, de l’assuré. Y figuraient notamment :  une décision de l’Office AI Vaud datée du 6 septembre 2006, adressée au précédent mandataire de l’assuré et, en copie, à l’assuré en personne, à Swica, au Service des contributions du canton de Vaud, à la caisse de compensation et à I _________ (ci-après : la caisse de pension), décision qui concernait l’octroi d’une rente entière d’invalidité de 1789 fr. par mois et d’une rente pour G _________ de 716 fr. par mois dès le 1er janvier 2006 ;  une décision de l’Office AI Vaud datée du 27 mai 2008, remplaçant celle du 6 septembre 2006, adressée à l’assuré et, en copie, à Swica, au Service des contributions du canton de Vaud, à la caisse de compensation et à la caisse de pension, décision qui concernait l’octroi d’une rente entière d’invalidité de 1750 fr. par mois et d’une rente pour G _________ de 700 fr. par mois à compter du 1er mai 2008 ;  une décision de l’Office AI Vaud datée du 15 février 2012, remplaçant celle du 27 mai 2008, adressée à G _________ et, en copie, au Service des contributions du canton de Vaud et à l’assuré, décision qui concernait l’octroi d’une rente pour G _________ de 699 fr. par mois à partir du 1er juin 2011 ;  une décision de l’Office AI datée du 28 mai 2013, remplaçant celle du 15 février 2012, adressée à l’assuré et, en copie, à la caisse de compensation, au Service des contributions du canton du Valais et à l’ex-épouse de l’assuré, décision qui concernait l’octroi d’une rente pour G _________ de 699 fr. par mois du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012 et de 705 fr. par mois dès le 1er janvier 2013 ;

- 10 -  une décision de l’Office AI datée du 18 décembre 2013, remplaçant celle du 28 mai 2013 relativement au décompte annexé des montants versés rétroactivement ou compensés, adressée à l’assuré et, en copie, au Service des contributions du canton du Valais et au mandataire de l’assuré ;  une décision de l’Office AI datée du 19 août 2015, comportant la mention « projet », à adresser à l’assuré et, en copie, à la caisse de compensation et au Service des contributions du canton de Vaud, décision qui concernait l’octroi d’une rente pour G _________ de 708 fr. par mois à compter du 1er août 2015 ;  la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 et la communication de ce même office du 7 octobre suivant. Dans une lettre datée du 1er juillet 2022, le recourant a estimé que le « ramassis désordonné de photocopies » déposé par la caisse de compensation n’était pas complet et demandé l’édition de l’intégralité du dossier de celle-ci. En date du 5 juillet 2022, l’intimée a fait valoir qu’il ressortait de ce dossier la preuve que les décisions des 22 janvier et 1er (recte : 7) octobre 2019 de l’Office AI ne lui avaient pas été adressées. Le 14 juillet 2022, la caisse de compensation a fait parvenir céans le dossier de l’assuré, muni d’un bordereau de pièces classées par ordre chronologique. Y figuraient les décisions de l’assurance-invalidité des 6 septembre 2006 (pièce 11), 27 mai 2008 (pièce 23), 15 février 2012 (pièce 31), 28 mai 2013 (pièce 49), 18 décembre 2013 (pièce 53), 19 août 2015 (pièce 60) – sous forme de projet – et 22 janvier 2019 (pièce 62), ainsi qu’une communication datée du 19 mars 2019 de l’Office AI à l’assuré et, en copie à la caisse de compensation, communication qui concernait le versement d’une rente pour G _________ de 715 fr. par mois dès le 1er mars 2019 (pièce 64) et la communication de l’Office AI du 7 octobre 2019 (pièce 66). Par courrier du 13 septembre 2022, l’intimée a relevé que d’après les pièces déposées par la caisse de compensation, elle-même n’avait pas eu connaissance de l’octroi d’une rente de l’AI pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020. En date du 16 septembre 2022, le recourant a maintenu que le dossier de la caisse de compensation n’était pas complet, puisqu’il ne comportait pas les échanges avec Swica ni d’ailleurs avec la caisse de pension.

- 11 - Sur demande de la Cour, le recourant a répondu, le 29 septembre 2022, qu’il requérait également l’édition du dossier de la caisse de pension. Ce dossier a été transmis céans le 3 novembre 2022. Selon la détermination rédigée le 6 décembre suivant par l’intimée, il ressortait également du dossier de la caisse de pension qu’elle-même n’avait pas eu connaissance de l’octroi d’une rente de l’AI pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020. Le 23 janvier 2023, le recourant a relevé que le dossier déposé par la caisse de pension ne comportait que peu d’éléments déterminants. Aux termes de ses allégations complémentaires, un décompte figurant dans ce dossier, de même d’ailleurs que des documents issus du dossier de la caisse de compensation, faisaient tous état de l’existence de son enfant E _________, qui s’appelait désormais E _________, né le 25 avril 2009, et indiquaient les diverses prestations versées depuis lors pour celui-ci par les assureurs sociaux. La convention de contribution d’entretien conclue entre les parents de cet enfant avait en outre été communiquée en 2011 à F _________ de Swica. Celle-ci faisait preuve de mauvaise foi en feignant d’ignorer l’existence de cet enfant. Quant à l’expertise pluridisciplinaire réalisée à la fin de l’année 2022, alors que le recourant était âgé de plus de soixante-cinq ans, elle s’apparentait à une véritable mesure de rétorsion à son encontre. En date du 21 février 2023, l’intimée a précisé que le litige ne portait pas sur l’existence de E _________ mais sur le fait que le versement par l’AI d’une rente pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 ne lui avait pas été communiqué, alors que l’assuré avait été rendu attentif à son obligation d’informer l’assureur en cas de modification de cette rente. L’échange d’écritures a été clos le 22 février 2023.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.

- 12 - Posté le 17 décembre 2021, le présent recours contre de la décision sur opposition du 16 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2.1 Le présent litige porte tout d’abord sur la question de savoir si la demande de restitution de rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées en trop entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020, adressée par Swica à l’assuré par courrier du 22 juillet 2021 (pièce 570) puis confirmée par décision du 11 août suivant (pièce 577), l’a été dans le délai de péremption relatif prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA. Selon l’article 25 alinéa 2, première phrase LPGA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]). Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, cette disposition prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Aux termes de l’article 82a LPGA intitulé « disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019 », en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019 sont régis par l’ancien droit (cf. ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]. Erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 [RO 2021 358]).

E. 2.2 Contrairement aux allégations de l’assuré dans son opposition du 10 septembre 2021 et son recours du 17 décembre suivant, il ressort du dossier déposé par la caisse de compensation que les décisions d’assurance-invalidité n’ont pas toutes été automatiquement communiquées à Swica. Si celles du 6 septembre 2006 (pièce 11 du dossier de la caisse de compensation) et du 27 mai 2008 (pièce 23 du dossier de la caisse de compensation) ont effectivement été transmises à l’intimée par l’Office AI Vaud, cet office ne lui a pas envoyé celle du 15 février 2012 (pièce 31 du dossier de la caisse de compensation). L’Office cantonal AI du Valais n’a pas non plus fait parvenir à Swica les décisions du 28 mai 2013 (pièce 49 du dossier de la caisse de compensation, du 18 décembre 2013 (pièce 53 du dossier de la caisse de compensation), du 19 août

- 13 - 2015 (pièce 60 du dossier de la caisse de compensation) – ce dernier acte étant estampillé « projet » dans le dossier en question – et du 22 janvier 2019 (pièce 62 du dossier de la caisse de compensation) ni les communications du 19 mars 2019 (pièce 64 du dossier de la caisse de compensation) et du 7 octobre 2019 (pièce 66 du dossier de la caisse de compensation). Selon les pièces du dossier de Swica, le nom de F _________, collaboratrice auprès de cet assureur, n’apparaît en outre plus depuis le courrier du 12 mars 2015 (pièce 416). Tel que relevé à juste titre par l’intimée dans sa réponse du 14 février 2022, aucun entretien téléphonique n’a ainsi pu avoir lieu entre cette collaboratrice et l’assuré au sujet de la formation des enfants de celui-ci en 2017 et les années suivantes. L’audition de cette personne, requise à titre de moyen de preuve dans le mémoire du 17 décembre 2021, ne serait donc d’aucun secours pour le recourant. C’est de toute manière la connaissance du montant exact des rentes complémentaires pour enfant versées par l’AI au fil du temps qui serait déterminante pour le début du délai de péremption relatif prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA, et non celle de la situation générale de formation des enfants. Comme invoqué par le recourant en date du 17 décembre 2021, celui-ci a effectivement fait parvenir à l’intimée certaines attestations fiscales des prestations versées par l’AI (pièce 454, page 2), ce après une demande en ce sens de la part de Swica le 21 avril 2017 (pièce 442), un téléphone le 28 avril 2017 (pièce 444), un rappel le 31 mai 2017 (pièce 445), un téléphone le 11 août 2017 (pièce 451), une lettre le 15 janvier 2018 (pièce

452) et un rappel le 26 février 2018 (pièce 453). Cette transmission des attestations fiscales des rentes perçues de l’AI pour les années 2016 et 2017 (pièce 454, page 2), complétée par l’envoi le 25 juillet 2017, de la part de la caisse de compensation et non de l’assuré lui-même, des attestations en question pour les années 2014 à 2016 (pièce 449), a permis à Swica de proposer à l’assuré, dans une lettre datée 26 juillet 2018, la compensation du trop-perçu de 31'030 fr. avec des prestations futures (pièce 458), mais non d’exiger la restitution litigieuse du montant de 9211 francs. Il convient de rappeler au passage qu’à la suite des explications données le 7 septembre 2018 par Swica concernant le montant de 31'030 fr. touché à tort par l’assuré (pièce 461), celui-ci n’a finalement pas contesté la compensation proposée par Swica dans ses courriers des 26 juillet (pièce 458) et 7 septembre 2018 (pièce 461). Selon la communication de Swica du 3 mars 2021, il a été procédé à la compensation envisagée jusqu’à la fin février de cette même année (pièce 542). Le 2 juillet 2020, Swica a requis de l’assuré la transmission de certains documents, afin de vérifier si le montant de la rente complémentaire de l’assurance-accidents devait être

- 14 - adapté en raison de modifications intervenues dans celui des rentes versées par l’AI (pièce 461). Contrairement à ce que l’assuré a prétendu dans son opposition du 10 septembre 2021 et son recours du 17 décembre suivant, la situation de formation de sa fille avait bel et bien changé au cours des années. Celle-ci, âgée de dix-huit ans en 2013 (pièce 416), avait poursuivi des études au-delà de cet âge (pièce 429, pages 12 et 13 ; pièces 421, 423 et 426), cessé sa formation en juillet 2016 et projeté d’en reprendre une courant 2017 (pièces 444 et 451). Lors d’un téléphone du 11 août 2017 à Swica, l’assuré lui-même a d’ailleurs relevé qu’en raison d’un stage en agronomie que sa fille allait commencer, le montant de sa rente changerait encore (pièce 451). Les attestations fiscales précitées des rentes versées par l’AI de 2014 à 2017 ne font du reste état d’aucune rente pour G _________ dès juillet 2016 et durant l’année 2017 (pièces 449 et 454, page 2). Ce n’est finalement pas par l’assuré, mais en consultant le dossier de l’AI en décembre 2020 (pièce 537) ou, au plus tôt, en juillet 2020 (pièce 502), que Swica a eu connaissance de la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 (pièce 551) et de la communication de ce même office du 7 octobre suivant (pièce 552). Il ressort de ces deux documents, et il a été retenu plus haut, qu’ils n’ont pas été transmis à Swica à la date de leur rédaction. C’est donc au cours de l’année 2020 que l’intimée s’est aperçue qu’une rente complémentaire pour G _________ avait été allouée rétroactivement depuis le 1er juillet 2017 par l’Office AI. Contrairement à ce que le recourant a invoqué dans son mémoire du 17 décembre 2021, le délai de péremption relatif d’une année fixé par l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, n’était donc pas échu à cette dernière date. Dès le 1er janvier 2021, c’est le délai de péremption relatif de trois ans qui s’applique conformément à l’article précité, dans sa nouvelle teneur depuis cette date. Selon la disposition transitoire figurant à l’article 82a LPGA, le seul cas de figure où l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans son ancienne teneur, demeurait applicable après le 1er janvier 2021 est celui où un recours était pendant devant le tribunal de première instance à cette date-là. En l’espèce toutefois, le recours ayant donné lieu au présent litige a été interjeté le 17 décembre 2021. Par conséquent, la décision de restitution du trop-perçu de 9211 fr., datée du 11 août 2021, a été prononcée dans le délai de trois ans dès la connaissance par Swica, au plus tôt en juillet 2020, du contenu des actes susmentionnés des 22 janvier (pièce 551) et 7 octobre 2019 (pièce 552). Cette décision n’est donc pas tardive. Elle a d’autre part été rendue dans le délai de péremption absolu de cinq après le versement de la prestation, également prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA, puisqu’elle porte sur le remboursement de rentes versées en trop entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020. Est enfin conforme à la réalité l’allégation de l’intimée, dans ses écritures des 5 juillet, 13 septembre et 6 décembre 2022, selon laquelle la consultation des dossiers respectifs de la caisse de compensation et de la

- 15 - caisse de pension avait montré qu’au moment de la décision du 22 janvier 2019 (pièce

551) ainsi que des communications des 19 mars (pièce 64 du dossier de la caisse de compensation) et 7 octobre 2019 (pièce 552) émanant de l’Office AI, Swica n’avait pas connaissance de l’octroi rétroactif, dès le 1er juillet 2017, d’une rente de l’AI pour G _________. Concernant la remarque émise par le recourant en date du 16 septembre 2022, le fait que le dossier de la caisse de compensation ne comportait pas d’échanges avec Swica ne signifie pas que ce dossier n’est pas complet mais que de tels échanges n’ont pas eu lieu. En référence aux considérations du Tribunal fédéral dans l’arrêt précité 9C_245/2012, il convient de retenir au demeurant que si la connaissance de faits par une caisse de compensation ne peut être imputée à un office AI, il en va a fortiori de même de celle d’une caisse de compensation ou de pension vis-à-vis d’un assureur- accidents.

E. 3.1 Est également litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que Swica a réclamé à l’assuré le remboursement du montant de 9211 fr. qui correspondait aux rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées en trop entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020, du fait du versement rétroactif par l’AI de la rente pour G _________ depuis le 1er juillet 2017 conformément à la décision du 22 janvier 2019 (pièce 551). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance- vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’article 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille (art. 20 al. 2 LAA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 ; cf. annexe ch. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2021 [AVS 21], en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 92 ; FF 2019 5979]). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021 ; cf. annexe ch. 1 de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement continu de l’AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021 705; FF 2017 2363]).

- 16 - Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5, 1ère phrase LAVS). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). Sous l’empire de l’article 47 alinéa 1 aLAVS, la jurisprudence avait précisé que la condition de la bonne foi n’était pas déjà réalisée du fait de l’ignorance du vice juridique. Il fallait en outre que la personne concernée ne se fût rendue coupable ni d’une intention malveillante ni d’une négligence grave, ce qui impliquait qu’elle n’eût pas violé d’une manière grave ses obligations d’annoncer et d’informer. Cette jurisprudence reste valable sous l’article 25 alinéa 1 LPGA. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, l’ignorance par le bénéficiaire des prestations du fait qu’il n’avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il y a négligence grave lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement cette question. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une simple ou légère négligence. Une violation légère de l’obligation de diligence et d’attention n’exclut ainsi pas la bonne foi. La mesure de l’attention

- 17 - nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc…). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3). En cas de violation du devoir d’annoncer ou d’informer au sens des articles 28 et 31 LPGA, il ressort également de la jurisprudence que la condition de la bonne foi n’est d’emblée pas remplie si elle est due à un comportement fautif ou une négligence grave. Au contraire, l’assuré peut s’en prévaloir lorsque son action ou son omission fautives ne représentent qu’une violation légère du devoir d’annoncer ou d’informer (ATF 138 V 218 consid. 4, 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c, arrêts du Tribunal fédéral 9C_588/2019 du 14 février 2020 consid. 3.1 in SVR 2020 EL Nr. 8, 8C_458/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 in SVR 2020 IV Nr. 12, 9C_175/2019 et 9C_176/2019 du 6 mai 2019 consid. 2.1 in SVR 2019 AHV Nr. 17, 8C_353/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 in SVR 2019 AHV Nr. 17, 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3 et 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2 ; PÉTREMAND, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in Commentaire romand, 2018, n° 63 à 70 ad art. 25 LPGA, p. 375 et 376). A suivre les éléments rappelés par le Tribunal fédéral au considérant 5.3 de son de l’arrêt 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 en relation avec l'obligation de communiquer selon les articles 31 alinéa 1 LPGA et 77 RAI, il ne peut en particulier être déduit que des faits connus d’une caisse de compensation le soient aussi d’un office d’assurance-invalidité.

E. 3.2 En l’occurrence, il ressort des écritures du recourant en procédure administrative puis judiciaire que celui-ci n’a contesté ni dans son principe ni dans sa quotité le remboursement du montant de 9211 fr. réclamé par Swica, tout d’abord dans un courrier du 22 juillet 2021 (pièce 570) puis dans les décisions des 11 août et 16 novembre 2021, par le biais d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes futures pendant dix mois. Cette demande de restitution résulte en effet de l’application correcte des articles cités au considérant qui précède. En raison du versement rétroactif par l’AI de la rente pour G _________ depuis le 1er juillet 2017, et ce jusqu’aux vingt-cinq ans révolus de celle-ci au 30 juin 2020, les rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées durant cette même période étaient trop élevées et ont dû être adaptées conformément à l’article 20 alinéa 2, troisième phrase LAA. Ces rentes perçues en trop par l’assuré, d’un total de 9211 fr., doivent être remboursées par celui-ci en vertu de l’article 25 alinéa

- 18 - 1, première phrase LPGA. Au vu des explications données par Swica le 7 septembre 2018 (pièce 461), l’assuré a du reste admis une précédente demande de restitution d’un trop-perçu de 31'030 fr. que Swica lui avait adressée, le 26 juillet précédent, également sur la base de l’article 25 alinéa 1 LPGA en lien avec l’article 20 alinéa 2 LAA (pièce 461). Le reproche formulé par l’assuré dans son opposition du 10 septembre 2021, son recours du 17 décembre suivant et sa détermination du 23 janvier 2023, aux termes duquel la demande de restitution en question consistait en une pure mesure de rétorsion à son encontre, compte tenu de sa contestation, peu de temps auparavant, des experts suggérés par Swica (pièces 547, 555, 558 et 575), n’engage que lui et ne constitue pas une critique juridique pertinente de cette demande de restitution. Dans son opposition du 10 septembre 2021, l’assuré a déploré le fait que Swica avait invoqué l’article 25 LPGA sans avoir examiné les conditions de sa bonne foi et de sa situation difficile. D’après la teneur même de la seconde phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA, ces deux conditions cumulatives sont déterminantes pour l’examen d’une demande de remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et non pour cette obligation elle-même, laquelle constitue l’objet du présent litige. De toute manière, au vu de la jurisprudence présentée ci-dessus et des développements correspondants exposés avec pertinence par l’intimée dans ses décisions des 11 août et 16 novembre 2021 puis son écriture du 21 février 2023, le recourant ne saurait en l’espèce se prévaloir de sa bonne foi. Le fait qu’il n’ait pas informé Swica du versement rétroactif par l’AI d’une rente pour sa fille dès le 1er juillet 2017 constitue une violation grave de son devoir d’information envers l’assureur, qui ressort de l’article 31 alinéa 1 LPGA et auquel l’assuré avait été expressément rendu attentif par les courriers de Swica des 21 avril 2017 (pièce 442) et 15 janvier 2018 (pièce 452). Il avait alors déjà contrevenu à cette obligation, de sorte qu’il avait dû rembourser à l’intimée, par compensation avec des prestations futures, un montant de 31'030 fr. entre juillet 2018 et février 2021 (pièces 458 et 542). Le recourant devait ainsi savoir qu’en omettant de communiquer à l’intimée l’octroi rétroactif d’une rente de l’AI pour sa fille à partir du 1er juillet 2017, par le biais de l’envoi à Swica de la décision correspondante du 22 janvier 2019 dont celle-ci n’était pas destinataire (pièce 551), il allait percevoir des rentes complémentaires de l’assurance- accidents en trop qu’il devrait ensuite restituer à l’intimée. Enfin, dans ses ultimes remarques du 21 février 2023, Swica a précisé à juste titre que le litige ne portait pas sur l’existence du fils de l’assuré. Le recourant a prétendu de manière surprenante, dans ses observations du 23 janvier précédent, que l’intimée avait feint d’ignorer l’existence de cet enfant, alors que la mention de celui-ci ressort de plusieurs pièces du dossier déposé par Swica, à savoir la notice de l’entretien téléphonique du 22 novembre 2010

- 19 - (pièce 310), les attestations fiscales de la caisse de compensation relatives aux prestations versées de 2014 à 2017 (pièces 449 et 454, page 2) ainsi que la notice de l’entretien téléphonique du 24 juillet 2018 (pièce 457).

E. 4 Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 16 novembre 2021 confirmée. Le recourant doit rembourser à l’intimée la somme de 9211 francs. Etant donné le retrait par Swica de l’effet suspensif de l’opposition, dans sa décision du 11 août 2021, et du recours, dans sa décision sur opposition du 16 novembre suivant, la restitution de ce montant est déjà intervenue, comme annoncé par Swica dans son courrier du 22 juillet 2021 (pièce 570) et confirmé dans les décisions susmentionnées, au moyen d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes complémentaires de l’assurance-accidents durant dix mois à compter du mois d’août 2021. Au vu de l’issue du litige, des remarques émises au considérant 2.2 du présent jugement concernant l’audition de F _________, collaboratrice auprès de Swica, et du principe de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, il est notamment renvoyé à l’ATF 145 I 167 consid. 4.1 et aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), il ne sera pas procédé à l’administration de ce moyen de preuve sollicité par le recourant dans son mémoire du 17 décembre 2021, pas plus qu’à l’édition du dossier complet de l’assurance-invalidité, également requise dans ce mémoire. Les pièces topiques de ce dossier, à savoir la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 (pièce 551 et pièce 62 du dossier de la caisse de compensation) ainsi que les communications de ce même office des 19 mars (pièce 64 du dossier de la caisse de compensation) et 7 octobre 2019 (pièce 552 et pièce 66 du dossier de la caisse de compensation), figurent en effet déjà dans le dossier déposé par Swica et/ou dans celui de la caisse de compensation.

E. 5.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, et compte tenu du fait que la LAA n’en prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des prestations de l’assurance-accidents.

E. 5.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).

- 20 -

Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition de Swica Assurances SA du 16 novembre 2021 est confirmée 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 23 avril 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 21 133

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne

contre

SWICA ASSURANCES SA, intimée

(art. 25 al. 1 et 2 LPGA et art. 31 al. 1 LPGA ; obligation de restituer des prestations indues, délai de péremption relatif, bonne foi, violation du devoir d’annonce, négligence grave) Faits

- 2 -

A. X _________, né le 23 juin 1957, était employé par la société A _________ SA et, à ce titre, assuré conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) auprès de Swica Assurances SA (ci-après : Swica). D’après la déclaration d’accident LAA complétée le 22 janvier 2005 par son employeur, l’assuré avait été victime d’un accident le 17 janvier précédent. Il avait glissé alors qu’il faisait basculer un tronc d’arbre qui lui était alors tombé dessus (pièce 1 du dossier de Swica, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées). Selon le rapport médical initial du 27 janvier 2005 émanant du Service d’orthopédie et de traumatologie du B _________, l’assuré avait subi de multiples fractures osseuses, une embolie pulmonaire massive et une sub-amputation de la main gauche (pièce 7). D’autres complications, sous forme d’une ischémie du cône médullaire avec paraplégie et d’une infection urinaire, ont été relevées, le 30 mai 2005, dans un avis de transfert du C _________ à la D _________ (pièce 17). Lors d’un entretien téléphonique du 22 novembre 2010 entre l’assuré et son care manager auprès de Swica, celui-là a confié pour la première fois à celui-ci qu’il avait eu un fils, du nom de E _________, avec sa compagne (pièce 310). Par décision du 8 juin 2011, Swica a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité, complémentaire à celle versée par l’assurance-invalidité (AI), de 1937 fr. par mois dès le 1er novembre 2010, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100%, soit de 106’800 fr. (pièce 333). Dans son jugement rendu le 24 novembre 2014 en la cause S2 13 70, la Cour de céans a rejeté le recours formé contre cette décision, lequel portait principalement sur le gain annuel assuré à la base du calcul de cette rente selon la LAA (pièce 411). B. Le 12 mars 2015, Swica, par la signature de sa collaboratrice F _________, a demandé à Me Didier Elsig, mandataire de l’assuré, une attestation actuelle de scolarité concernant la fille de celui-ci, laquelle avait atteint l’âge de dix-huit ans en 2013 (pièce 416). Dans une lettre du 2 juin 2015 adressée à l’assuré en personne, Swica a constaté que la fille de celui-ci terminerait sa scolarité en juillet 2015 (pièce 429, pages 12 et 13) et demandé, dès réception de la nouvelle décision de rente de l’assurance-invalidité (AI), l’envoi d’une copie de cette décision, afin de pouvoir éventuellement adapter la rente

- 3 - d’invalidité complémentaire. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 420). Lors d’un entretien téléphonique, dont la date n’a pas été mentionnée sur la notice correspondante, avec une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, l’assuré s’est référé à la lettre du 2 juin 2015. Il a précisé qu’une confirmation de la poursuite de la scolarité de sa fille dès août 2015 allait parvenir à Swica (pièce 421). Swica a reçu, le 22 juin 2015, l’accusé de réception, daté du 26 mai précédent, de l’inscription de G _________ en voie « Passerelle Dubs » au H _________ pour l’année scolaire 2015-2016, le droit à suivre cette formation étant subordonné à l’obtention de la maturité professionnelle (pièce 423). En date du 9 septembre 2015, Swica a requis de l’assuré des renseignements supplémentaires sur la formation en question. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 425). Est parvenue à Swica, le 8 octobre 2015, une attestation d’études établie le 18 septembre précédent par le gymnase précité concernant G _________, pour la période du 24 août 2015 au 1er juillet 2016 (pièce 426). Le 21 avril 2017, Swica a demandé à l’assuré de lui transmettre une attestation de scolarité de la fille de celui-ci, ainsi qu’une pièce relative au dernier versement de la rente de l’AI. Elle a rappelé l’obligation, prévue par l’article 31 alinéa 1 LPGA, de communiquer à l’assureur toute modification déterminante pour l’octroi d’une prestation. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 442). Par téléphone du 28 avril 2017, l’assuré a informé une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, que sa fille avait cessé sa formation en juillet 2016, qu’elle était en voyage à l’étranger et qu’elle allait reprendre une formation courant 2017. Il a ajouté qu’il enverrait une attestation du dernier versement de la rente de l’AI (pièce 444). Swica lui a adressé un rappel concernant cette attestation en date du 31 mai 2017. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce rappel (pièce 445). Sur demande de Swica, I _________ (ci-après : la caisse de compensation) lui a adressé, le 25 juillet 2017, les attestations fiscales de la totalité des prestations versées entre 2014 et 2016, soit respectivement des rentes entières d’invalidité pour l’assuré de 22'236 fr. de janvier à décembre 2014, de 22'332 fr. de janvier à décembre 2015 et de

- 4 - 22'332 fr. également de janvier à décembre 2016, des rentes pour l’enfant G _________ de 8460 fr. de janvier à décembre 2014, de 8496 fr. de janvier à décembre 2015 et de 4956 fr. de janvier à juillet 2016 ainsi que des rentes pour l’enfant E _________ de 8892 fr. de janvier à décembre 2014, de 8928 fr. de janvier à décembre 2015 et de 8928 fr. également de janvier à décembre 2016 (pièce 449). Il ressort d’une notice téléphonique du 11 août 2017 que l’assuré a indiqué à une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, que sa fille allait commencer un stage en agronomie et que le montant de sa rente changerait encore (pièce 451). Dans une lettre datée du 15 janvier 2018, Swica a une nouvelle fois sollicité l’assuré en vue d’obtenir une pièce relative au dernier versement de la rente de l’AI, en rappelant la teneur de l’article 31 alinéa 1 LPGA. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 452). Un rappel de cette lettre a été envoyé à l’assuré le 26 février suivant. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce rappel (pièce 453). Swica a reçu de l’assuré les attestations fiscales de la totalité des prestations versées en 2016 et 2017. Pour cette dernière année, des rentes entières d’invalidité de 22'332 fr. avaient été versées à l’assuré, de même que des rentes de 8928 fr. pour l’enfant E _________. Aucune rente n’avait été versée pour G _________ (pièce 454, page 2). Selon un renseignement donné le 24 juillet 2018 par la caisse de compensation à une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, la date de naissance du fils de l’assuré était le 25 septembre 2009 et la rente pour cet enfant avait été versée rétroactivement depuis février 2012 (pièce 457). Par courrier du 26 juillet 2018, Swica a informé l’assuré qu’au vu des rentes pour enfants versées par l’AI, le total des rentes complémentaires de l’assurance-accidents dues entre le 1er août 2013 et le 31 août 2018 était de 87'127 fr., alors que ces rentes versées sur la même période se montaient à 118'157 francs. Swica a proposé de compenser le trop-perçu de 31'030 fr. avec les frais de déplacement à rembourser durant les deux années suivantes, qui équivalaient 4960 fr., et avec une retenue mensuelle de 937 fr. sur les rentes futures pendant vingt-huit mois, soit un total de 26'070 francs. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce courrier (pièce 458).

- 5 - Sur demande formulée le 31 août 2018 par l’assuré, toujours représenté par Me Elsig (pièce 461), Swica lui a expliqué, le 7 septembre suivant, que le contrôle des attestations de la caisse de compensation relatives aux rentes versées par l’AI avait mis en évidence un trop-perçu de 31'030 fr. des rentes complémentaires de l’assurance-accidents, considérées durant les cinq dernières années en vertu de l’article 25 alinéa 2 LPGA, et que ce montant devait être compensé de la manière proposée dans son dernier courrier. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette communication (pièce 461). C. Le 2 juillet 2020, Swica a demandé à l’assuré de lui transmettre certains documents dans le cadre d’une révision de la rente d’invalidité octroyée. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette demande (pièce 501). A la même date, Swica a requis de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) l’envoi du dossier de l’assuré (pièce 498). Des pièces du dossier d’assurance-invalidité ont été reçues par Swica en juillet 2020 (pièce 502). Une nouvelle demande du dossier de l’assuré a été adressée le 15 décembre 2020 à l’Office AI par Swica (pièce 535). Des pièces du dossier d’assurance-invalidité ont été reçues par Swica dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 2020 (pièce 537). Dans ce dossier figurait une décision du 22 janvier 2019, par laquelle l’Office AI avait alloué à l’assuré une rente pour G _________ de 708 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018 et de 715 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019. Les destinataires d’une copie de cette décision étaient la caisse de compensation et le Service des contributions du canton du Valais (pièce 551). Il ressort d’une communication de l’Office AI à l’assuré, datée du 7 octobre 2019, qu’une rente de 715 fr. par mois était versée pour G _________ dès le 1er octobre 2019. La destinataire d’une copie de cette communication était la caisse de compensation (pièce 552). Le 3 mars 2021, Swica a écrit à l’assuré que le trop-perçu précédemment établi avait été totalement compensé et que la retenue mensuelle de 937 fr. sur les rentes versées ne serait plus appliquée avec effet immédiat (pièce 542).

- 6 - En date du 25 juin 2021, Swica a informé l’assuré qu’une expertise médicale se révélait nécessaire et indiqué le centre d’expertises auquel elle comptait confier le mandat correspondant (pièce 547). Le 9 juillet suivant, l’assuré a répondu qu’il était plus opportun de solliciter le même centre que celui qui avait déjà effectué une expertise en juin 2010 (pièce 555). Dans une lettre du 14 juillet 2021, Swica a estimé que les motifs de récusation soulevés par l’assuré relativement aux experts du centre proposé par elle ne pouvaient être suivis. Elle a maintenu le mandat d’expertise en faveur de ce centre (pièce 558). D. Par courrier du 22 juillet 2021, Swica a réclamé à l’assuré le remboursement du montant de 9211 fr., par le biais d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes futures pendant dix mois, effectuée dès le prochain versement de la rente. Elle a expliqué qu’étant donné la rente pour G _________, versée rétroactivement par l’AI depuis le 1er juillet 2017 selon la décision du 22 janvier 2019, le total des rentes complémentaires de l’assurance-accidents dues entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 était de 40'518 fr., alors que ces rentes versées sur la même période se montaient à 49’729 francs. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce courrier (pièce 570). En date du 11 août 2021, Swica a rendu une décision incidente, par laquelle elle a confirmé le mandat au centre d’expertises initialement proposé (pièce 575). A la même date, Swica a prononcé une autre décision concernant la restitution du trop- perçu de 9211 fr., en rappelant les termes de son courrier du 22 juillet précédent. Elle a ajouté que la rente pour enfant avait été prise en considération jusqu’au 30 juin 2020, mois durant lequel G _________ avait eu vingt-cinq ans. Aux termes de ses explications complémentaires, Swica avait requis de l’assuré, le 2 juillet 2020, plusieurs renseignements et documents dans le cadre de la procédure de révision de la rente complémentaire de l’assurance-accidents. La modification du montant de la rente versée par l’AI avait un effet direct sur celle de l’assurance-accidents. Un tel changement relatif à la rente perçue par l’assuré pour sa fille n’avait pas été communiqué à Swica. Ce cas de figure s’était déjà produit par le passé et une retenue sur la rente octroyée avait dû être opérée antérieurement, en vue d’une restitution de prestations indûment touchées au sens de l’article 25 alinéa 1 LPGA. L’assuré n’ignorait dès lors pas qu’il était tenu d’informer Swica de tout changement concernant sa situation personnelle, en particulier des éléments liés à la rente versée par l’AI. Swica a confirmé que la retenue mensuelle de 921 fr. 10 pendant dix mois, soit jusqu’à l’entière compensation du trop-perçu de 9211 fr., serait effectuée sur la rente due pour septembre 2021, versée d’avance dans le

- 7 - courant du mois d’août 2021. Elle a mentionné enfin que l’effet suspensif de l’opposition à une décision de réduction ou de suppression des prestations en cours était retiré au sens de l’article 11 OPGA. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas au bas de cette décision (pièce 577). Le 10 septembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette dernière décision. Il a reproché à Swica d’avoir invoqué l’article 25 LPGA sans avoir examiné le délai de péremption d’une année dès la connaissance par l’assureur du fait déterminant, pas plus que la bonne foi et la situation difficile de l’assuré. Celui-ci a souligné en outre que les décisions de l’Office AI étaient automatiquement communiquées à Swica et que celle-ci, par sa collaboratrice J _________ (recte : F _________), était parfaitement au courant de la situation, inchangée depuis des années, relative à la formation de G _________, laquelle avait toujours été à la charge de l’assuré. L’assuré a considéré que la demande de restitution de Swica consistait en une pure mesure de rétorsion à son encontre, compte tenu de sa contestation, peu de temps auparavant, des experts suggérés par Swica. Par décision du 16 novembre 2021, Swica a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre sa décision de restitution du 11 août 2021 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition. Elle a tout d’abord rappelé la teneur de l’article 17 alinéa 1 LPGA, de l’article 25 alinéas 1 et 2 LPGA et de l’article 31 alinéa 1 LPGA. D’après les arguments soulevés dans cette décision, à la suite du contrôle des attestations de prestations obtenues de la caisse de compensation en 2018, Swica avait déjà dû procéder à une correction du montant de la rente complémentaire de l’assurance-accidents et sensibiliser l’assuré au sujet de son obligation d’informer l’assureur en cas de modification de la rente versée par l’AI. Or, aucune information ne lui avait été fournie concernant les rentes perçues de l’AI pour G _________ du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Contrairement aux allégations de l’opposant, la situation relative à la formation de la fille de celui-ci avait changé au cours des années et les décisions de l’AI des 22 janvier et 7 octobre 2019 n’avaient pas été adressées à Swica. Au vu de la violation de son obligation, qui lui était pourtant connue, de communiquer une telle modification, l’assuré avait touché indûment des prestations qui devaient être restituées. Il ne pouvait de surcroît se prévaloir de sa bonne foi ni de sa situation difficile. Enfin, Swica avait été informée en décembre 2020, à réception du dossier d’assurance- invalidité, qu’une rente de l’AI avait été versée pour G _________ du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. En juillet 2021, elle avait fait part à l’assuré du montant perçu à tort. Au vu des délais de péremption prévus par l’article 25 alinéa 2 LPGA, de trois ans dès la connaissance du fait déterminant par l’assureur et de cinq ans à compter du versement

- 8 - de la prestation, la demande de restitution de ce montant n’était pas tardive, même en application d’un délai relatif d’un an. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas au bas de cette décision. E. Le 17 décembre 2021, X _________, toujours représenté par Me Elsig, a interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 16 novembre précédent en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision ainsi que, principalement, au remboursement des retenues opérées par Swica jusqu’à concurrence du montant de 9211 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à Swica pour instruction complémentaire. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition du dossier complet de l’assurance-accidents et de l’assurance-invalidité ainsi que la confrontation avec J _________ (recte : F _________) de Swica, lors d’une audition commune. Il demandé également à pouvoir compléter son recours à réception du dossier complet de l’assurance-accidents. Selon les allégations du recourant, divers entretiens téléphoniques avaient eu lieu en 2017 et les années suivantes entre lui-même et Swica, en particulier J _________ (recte : F _________), au sujet de la formation de sa fille G _________ et de son fils E _________. Durant cette période, il avait envoyé à Swica plusieurs attestations fiscales. Le 22 janvier 2019, l’Office AI avait notifié une décision octroyant une rente pour G _________ de 708 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018 et de 715 fr. par mois depuis le 1er janvier

2019. Une autre décision avait été rendue par l’Office AI en date du 1er (recte : 7) octobre 2019 et communiquée aux autres assureurs sociaux. Certes, l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, prévoyait désormais un délai de péremption relatif de trois ans. Le délai d’une année ressortant de cet alinéa, dans son ancienne teneur, était néanmoins échu avant le 31 décembre 2020, puisque tant les décisions rendues les 22 janvier 2019, respectivement 7 octobre 2019 par l’Office AI que la situation de la fille de l’assuré étaient connues de Swica déjà dans le courant de l’année

2019. Compte tenu de ces décisions, Swica avait ainsi trop tardé à réclamer à l’assuré la restitution des prestations qu’elle estimait indues. Pour le reste, le recourant a repris les critiques déjà émises dans son opposition du 10 septembre 2021. Dans sa réponse du 14 février 2022 au recours, Swica a conclu au rejet du recours. Elle y a développé certains points abordés dans la décision entreprise. La fille du recourant avait en particulier cessé une formation en juillet 2016 puis recommencé une autre dès juillet 2017. Celle-ci n’était donc pas en formation pendant une année et durant cette période, aucune rente complémentaire n’avait été versée pour elle par l’AI. Il ressortait du dossier que F _________ ne suivait plus le cas de l’assuré depuis juin 2014. Aucun

- 9 - entretien téléphonique n’avait ainsi pu avoir lieu entre cette collaboratrice et l’assuré au sujet de la formation des enfants de celui-ci en 2017 et les années suivantes. L’intimée a insisté sur le fait que c’était en décembre 2020 au plus tôt, à réception du dossier de l’Office AI, qu’elle avait eu connaissance du fait que l’AI versait une rente pour G _________. Elle a finalement souligné que les pièces topiques du dossier étaient en possession du recourant au moment de la rédaction du mémoire du 17 décembre 2021, de sorte que celui-ci avait tout loisir de déposer un recours complet. Le 20 mai 2022, le recourant a requis l’édition du dossier de la caisse de compensation, afin de vérifier certaines allégations de l’intimée. La caisse de compensation a transmis céans, le 3 juin 2022, le dossier, non classé, de l’assuré. Y figuraient notamment :  une décision de l’Office AI Vaud datée du 6 septembre 2006, adressée au précédent mandataire de l’assuré et, en copie, à l’assuré en personne, à Swica, au Service des contributions du canton de Vaud, à la caisse de compensation et à I _________ (ci-après : la caisse de pension), décision qui concernait l’octroi d’une rente entière d’invalidité de 1789 fr. par mois et d’une rente pour G _________ de 716 fr. par mois dès le 1er janvier 2006 ;  une décision de l’Office AI Vaud datée du 27 mai 2008, remplaçant celle du 6 septembre 2006, adressée à l’assuré et, en copie, à Swica, au Service des contributions du canton de Vaud, à la caisse de compensation et à la caisse de pension, décision qui concernait l’octroi d’une rente entière d’invalidité de 1750 fr. par mois et d’une rente pour G _________ de 700 fr. par mois à compter du 1er mai 2008 ;  une décision de l’Office AI Vaud datée du 15 février 2012, remplaçant celle du 27 mai 2008, adressée à G _________ et, en copie, au Service des contributions du canton de Vaud et à l’assuré, décision qui concernait l’octroi d’une rente pour G _________ de 699 fr. par mois à partir du 1er juin 2011 ;  une décision de l’Office AI datée du 28 mai 2013, remplaçant celle du 15 février 2012, adressée à l’assuré et, en copie, à la caisse de compensation, au Service des contributions du canton du Valais et à l’ex-épouse de l’assuré, décision qui concernait l’octroi d’une rente pour G _________ de 699 fr. par mois du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012 et de 705 fr. par mois dès le 1er janvier 2013 ;

- 10 -  une décision de l’Office AI datée du 18 décembre 2013, remplaçant celle du 28 mai 2013 relativement au décompte annexé des montants versés rétroactivement ou compensés, adressée à l’assuré et, en copie, au Service des contributions du canton du Valais et au mandataire de l’assuré ;  une décision de l’Office AI datée du 19 août 2015, comportant la mention « projet », à adresser à l’assuré et, en copie, à la caisse de compensation et au Service des contributions du canton de Vaud, décision qui concernait l’octroi d’une rente pour G _________ de 708 fr. par mois à compter du 1er août 2015 ;  la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 et la communication de ce même office du 7 octobre suivant. Dans une lettre datée du 1er juillet 2022, le recourant a estimé que le « ramassis désordonné de photocopies » déposé par la caisse de compensation n’était pas complet et demandé l’édition de l’intégralité du dossier de celle-ci. En date du 5 juillet 2022, l’intimée a fait valoir qu’il ressortait de ce dossier la preuve que les décisions des 22 janvier et 1er (recte : 7) octobre 2019 de l’Office AI ne lui avaient pas été adressées. Le 14 juillet 2022, la caisse de compensation a fait parvenir céans le dossier de l’assuré, muni d’un bordereau de pièces classées par ordre chronologique. Y figuraient les décisions de l’assurance-invalidité des 6 septembre 2006 (pièce 11), 27 mai 2008 (pièce 23), 15 février 2012 (pièce 31), 28 mai 2013 (pièce 49), 18 décembre 2013 (pièce 53), 19 août 2015 (pièce 60) – sous forme de projet – et 22 janvier 2019 (pièce 62), ainsi qu’une communication datée du 19 mars 2019 de l’Office AI à l’assuré et, en copie à la caisse de compensation, communication qui concernait le versement d’une rente pour G _________ de 715 fr. par mois dès le 1er mars 2019 (pièce 64) et la communication de l’Office AI du 7 octobre 2019 (pièce 66). Par courrier du 13 septembre 2022, l’intimée a relevé que d’après les pièces déposées par la caisse de compensation, elle-même n’avait pas eu connaissance de l’octroi d’une rente de l’AI pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020. En date du 16 septembre 2022, le recourant a maintenu que le dossier de la caisse de compensation n’était pas complet, puisqu’il ne comportait pas les échanges avec Swica ni d’ailleurs avec la caisse de pension.

- 11 - Sur demande de la Cour, le recourant a répondu, le 29 septembre 2022, qu’il requérait également l’édition du dossier de la caisse de pension. Ce dossier a été transmis céans le 3 novembre 2022. Selon la détermination rédigée le 6 décembre suivant par l’intimée, il ressortait également du dossier de la caisse de pension qu’elle-même n’avait pas eu connaissance de l’octroi d’une rente de l’AI pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020. Le 23 janvier 2023, le recourant a relevé que le dossier déposé par la caisse de pension ne comportait que peu d’éléments déterminants. Aux termes de ses allégations complémentaires, un décompte figurant dans ce dossier, de même d’ailleurs que des documents issus du dossier de la caisse de compensation, faisaient tous état de l’existence de son enfant E _________, qui s’appelait désormais E _________, né le 25 avril 2009, et indiquaient les diverses prestations versées depuis lors pour celui-ci par les assureurs sociaux. La convention de contribution d’entretien conclue entre les parents de cet enfant avait en outre été communiquée en 2011 à F _________ de Swica. Celle-ci faisait preuve de mauvaise foi en feignant d’ignorer l’existence de cet enfant. Quant à l’expertise pluridisciplinaire réalisée à la fin de l’année 2022, alors que le recourant était âgé de plus de soixante-cinq ans, elle s’apparentait à une véritable mesure de rétorsion à son encontre. En date du 21 février 2023, l’intimée a précisé que le litige ne portait pas sur l’existence de E _________ mais sur le fait que le versement par l’AI d’une rente pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 ne lui avait pas été communiqué, alors que l’assuré avait été rendu attentif à son obligation d’informer l’assureur en cas de modification de cette rente. L’échange d’écritures a été clos le 22 février 2023.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.

- 12 - Posté le 17 décembre 2021, le présent recours contre de la décision sur opposition du 16 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le présent litige porte tout d’abord sur la question de savoir si la demande de restitution de rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées en trop entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020, adressée par Swica à l’assuré par courrier du 22 juillet 2021 (pièce 570) puis confirmée par décision du 11 août suivant (pièce 577), l’a été dans le délai de péremption relatif prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA. Selon l’article 25 alinéa 2, première phrase LPGA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]). Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, cette disposition prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Aux termes de l’article 82a LPGA intitulé « disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019 », en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019 sont régis par l’ancien droit (cf. ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]. Erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 [RO 2021 358]). 2.2 Contrairement aux allégations de l’assuré dans son opposition du 10 septembre 2021 et son recours du 17 décembre suivant, il ressort du dossier déposé par la caisse de compensation que les décisions d’assurance-invalidité n’ont pas toutes été automatiquement communiquées à Swica. Si celles du 6 septembre 2006 (pièce 11 du dossier de la caisse de compensation) et du 27 mai 2008 (pièce 23 du dossier de la caisse de compensation) ont effectivement été transmises à l’intimée par l’Office AI Vaud, cet office ne lui a pas envoyé celle du 15 février 2012 (pièce 31 du dossier de la caisse de compensation). L’Office cantonal AI du Valais n’a pas non plus fait parvenir à Swica les décisions du 28 mai 2013 (pièce 49 du dossier de la caisse de compensation, du 18 décembre 2013 (pièce 53 du dossier de la caisse de compensation), du 19 août

- 13 - 2015 (pièce 60 du dossier de la caisse de compensation) – ce dernier acte étant estampillé « projet » dans le dossier en question – et du 22 janvier 2019 (pièce 62 du dossier de la caisse de compensation) ni les communications du 19 mars 2019 (pièce 64 du dossier de la caisse de compensation) et du 7 octobre 2019 (pièce 66 du dossier de la caisse de compensation). Selon les pièces du dossier de Swica, le nom de F _________, collaboratrice auprès de cet assureur, n’apparaît en outre plus depuis le courrier du 12 mars 2015 (pièce 416). Tel que relevé à juste titre par l’intimée dans sa réponse du 14 février 2022, aucun entretien téléphonique n’a ainsi pu avoir lieu entre cette collaboratrice et l’assuré au sujet de la formation des enfants de celui-ci en 2017 et les années suivantes. L’audition de cette personne, requise à titre de moyen de preuve dans le mémoire du 17 décembre 2021, ne serait donc d’aucun secours pour le recourant. C’est de toute manière la connaissance du montant exact des rentes complémentaires pour enfant versées par l’AI au fil du temps qui serait déterminante pour le début du délai de péremption relatif prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA, et non celle de la situation générale de formation des enfants. Comme invoqué par le recourant en date du 17 décembre 2021, celui-ci a effectivement fait parvenir à l’intimée certaines attestations fiscales des prestations versées par l’AI (pièce 454, page 2), ce après une demande en ce sens de la part de Swica le 21 avril 2017 (pièce 442), un téléphone le 28 avril 2017 (pièce 444), un rappel le 31 mai 2017 (pièce 445), un téléphone le 11 août 2017 (pièce 451), une lettre le 15 janvier 2018 (pièce

452) et un rappel le 26 février 2018 (pièce 453). Cette transmission des attestations fiscales des rentes perçues de l’AI pour les années 2016 et 2017 (pièce 454, page 2), complétée par l’envoi le 25 juillet 2017, de la part de la caisse de compensation et non de l’assuré lui-même, des attestations en question pour les années 2014 à 2016 (pièce 449), a permis à Swica de proposer à l’assuré, dans une lettre datée 26 juillet 2018, la compensation du trop-perçu de 31'030 fr. avec des prestations futures (pièce 458), mais non d’exiger la restitution litigieuse du montant de 9211 francs. Il convient de rappeler au passage qu’à la suite des explications données le 7 septembre 2018 par Swica concernant le montant de 31'030 fr. touché à tort par l’assuré (pièce 461), celui-ci n’a finalement pas contesté la compensation proposée par Swica dans ses courriers des 26 juillet (pièce 458) et 7 septembre 2018 (pièce 461). Selon la communication de Swica du 3 mars 2021, il a été procédé à la compensation envisagée jusqu’à la fin février de cette même année (pièce 542). Le 2 juillet 2020, Swica a requis de l’assuré la transmission de certains documents, afin de vérifier si le montant de la rente complémentaire de l’assurance-accidents devait être

- 14 - adapté en raison de modifications intervenues dans celui des rentes versées par l’AI (pièce 461). Contrairement à ce que l’assuré a prétendu dans son opposition du 10 septembre 2021 et son recours du 17 décembre suivant, la situation de formation de sa fille avait bel et bien changé au cours des années. Celle-ci, âgée de dix-huit ans en 2013 (pièce 416), avait poursuivi des études au-delà de cet âge (pièce 429, pages 12 et 13 ; pièces 421, 423 et 426), cessé sa formation en juillet 2016 et projeté d’en reprendre une courant 2017 (pièces 444 et 451). Lors d’un téléphone du 11 août 2017 à Swica, l’assuré lui-même a d’ailleurs relevé qu’en raison d’un stage en agronomie que sa fille allait commencer, le montant de sa rente changerait encore (pièce 451). Les attestations fiscales précitées des rentes versées par l’AI de 2014 à 2017 ne font du reste état d’aucune rente pour G _________ dès juillet 2016 et durant l’année 2017 (pièces 449 et 454, page 2). Ce n’est finalement pas par l’assuré, mais en consultant le dossier de l’AI en décembre 2020 (pièce 537) ou, au plus tôt, en juillet 2020 (pièce 502), que Swica a eu connaissance de la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 (pièce 551) et de la communication de ce même office du 7 octobre suivant (pièce 552). Il ressort de ces deux documents, et il a été retenu plus haut, qu’ils n’ont pas été transmis à Swica à la date de leur rédaction. C’est donc au cours de l’année 2020 que l’intimée s’est aperçue qu’une rente complémentaire pour G _________ avait été allouée rétroactivement depuis le 1er juillet 2017 par l’Office AI. Contrairement à ce que le recourant a invoqué dans son mémoire du 17 décembre 2021, le délai de péremption relatif d’une année fixé par l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, n’était donc pas échu à cette dernière date. Dès le 1er janvier 2021, c’est le délai de péremption relatif de trois ans qui s’applique conformément à l’article précité, dans sa nouvelle teneur depuis cette date. Selon la disposition transitoire figurant à l’article 82a LPGA, le seul cas de figure où l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans son ancienne teneur, demeurait applicable après le 1er janvier 2021 est celui où un recours était pendant devant le tribunal de première instance à cette date-là. En l’espèce toutefois, le recours ayant donné lieu au présent litige a été interjeté le 17 décembre 2021. Par conséquent, la décision de restitution du trop-perçu de 9211 fr., datée du 11 août 2021, a été prononcée dans le délai de trois ans dès la connaissance par Swica, au plus tôt en juillet 2020, du contenu des actes susmentionnés des 22 janvier (pièce 551) et 7 octobre 2019 (pièce 552). Cette décision n’est donc pas tardive. Elle a d’autre part été rendue dans le délai de péremption absolu de cinq après le versement de la prestation, également prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA, puisqu’elle porte sur le remboursement de rentes versées en trop entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020. Est enfin conforme à la réalité l’allégation de l’intimée, dans ses écritures des 5 juillet, 13 septembre et 6 décembre 2022, selon laquelle la consultation des dossiers respectifs de la caisse de compensation et de la

- 15 - caisse de pension avait montré qu’au moment de la décision du 22 janvier 2019 (pièce

551) ainsi que des communications des 19 mars (pièce 64 du dossier de la caisse de compensation) et 7 octobre 2019 (pièce 552) émanant de l’Office AI, Swica n’avait pas connaissance de l’octroi rétroactif, dès le 1er juillet 2017, d’une rente de l’AI pour G _________. Concernant la remarque émise par le recourant en date du 16 septembre 2022, le fait que le dossier de la caisse de compensation ne comportait pas d’échanges avec Swica ne signifie pas que ce dossier n’est pas complet mais que de tels échanges n’ont pas eu lieu. En référence aux considérations du Tribunal fédéral dans l’arrêt précité 9C_245/2012, il convient de retenir au demeurant que si la connaissance de faits par une caisse de compensation ne peut être imputée à un office AI, il en va a fortiori de même de celle d’une caisse de compensation ou de pension vis-à-vis d’un assureur- accidents. 3. 3.1 Est également litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que Swica a réclamé à l’assuré le remboursement du montant de 9211 fr. qui correspondait aux rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées en trop entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020, du fait du versement rétroactif par l’AI de la rente pour G _________ depuis le 1er juillet 2017 conformément à la décision du 22 janvier 2019 (pièce 551). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance- vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’article 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille (art. 20 al. 2 LAA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 ; cf. annexe ch. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2021 [AVS 21], en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 92 ; FF 2019 5979]). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021 ; cf. annexe ch. 1 de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement continu de l’AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021 705; FF 2017 2363]).

- 16 - Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5, 1ère phrase LAVS). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). Sous l’empire de l’article 47 alinéa 1 aLAVS, la jurisprudence avait précisé que la condition de la bonne foi n’était pas déjà réalisée du fait de l’ignorance du vice juridique. Il fallait en outre que la personne concernée ne se fût rendue coupable ni d’une intention malveillante ni d’une négligence grave, ce qui impliquait qu’elle n’eût pas violé d’une manière grave ses obligations d’annoncer et d’informer. Cette jurisprudence reste valable sous l’article 25 alinéa 1 LPGA. Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé, l’ignorance par le bénéficiaire des prestations du fait qu’il n’avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il y a négligence grave lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement cette question. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une simple ou légère négligence. Une violation légère de l’obligation de diligence et d’attention n’exclut ainsi pas la bonne foi. La mesure de l’attention

- 17 - nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc…). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3). En cas de violation du devoir d’annoncer ou d’informer au sens des articles 28 et 31 LPGA, il ressort également de la jurisprudence que la condition de la bonne foi n’est d’emblée pas remplie si elle est due à un comportement fautif ou une négligence grave. Au contraire, l’assuré peut s’en prévaloir lorsque son action ou son omission fautives ne représentent qu’une violation légère du devoir d’annoncer ou d’informer (ATF 138 V 218 consid. 4, 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c, arrêts du Tribunal fédéral 9C_588/2019 du 14 février 2020 consid. 3.1 in SVR 2020 EL Nr. 8, 8C_458/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 in SVR 2020 IV Nr. 12, 9C_175/2019 et 9C_176/2019 du 6 mai 2019 consid. 2.1 in SVR 2019 AHV Nr. 17, 8C_353/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 in SVR 2019 AHV Nr. 17, 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3 et 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2 ; PÉTREMAND, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in Commentaire romand, 2018, n° 63 à 70 ad art. 25 LPGA, p. 375 et 376). A suivre les éléments rappelés par le Tribunal fédéral au considérant 5.3 de son de l’arrêt 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 en relation avec l'obligation de communiquer selon les articles 31 alinéa 1 LPGA et 77 RAI, il ne peut en particulier être déduit que des faits connus d’une caisse de compensation le soient aussi d’un office d’assurance-invalidité. 3.2 En l’occurrence, il ressort des écritures du recourant en procédure administrative puis judiciaire que celui-ci n’a contesté ni dans son principe ni dans sa quotité le remboursement du montant de 9211 fr. réclamé par Swica, tout d’abord dans un courrier du 22 juillet 2021 (pièce 570) puis dans les décisions des 11 août et 16 novembre 2021, par le biais d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes futures pendant dix mois. Cette demande de restitution résulte en effet de l’application correcte des articles cités au considérant qui précède. En raison du versement rétroactif par l’AI de la rente pour G _________ depuis le 1er juillet 2017, et ce jusqu’aux vingt-cinq ans révolus de celle-ci au 30 juin 2020, les rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées durant cette même période étaient trop élevées et ont dû être adaptées conformément à l’article 20 alinéa 2, troisième phrase LAA. Ces rentes perçues en trop par l’assuré, d’un total de 9211 fr., doivent être remboursées par celui-ci en vertu de l’article 25 alinéa

- 18 - 1, première phrase LPGA. Au vu des explications données par Swica le 7 septembre 2018 (pièce 461), l’assuré a du reste admis une précédente demande de restitution d’un trop-perçu de 31'030 fr. que Swica lui avait adressée, le 26 juillet précédent, également sur la base de l’article 25 alinéa 1 LPGA en lien avec l’article 20 alinéa 2 LAA (pièce 461). Le reproche formulé par l’assuré dans son opposition du 10 septembre 2021, son recours du 17 décembre suivant et sa détermination du 23 janvier 2023, aux termes duquel la demande de restitution en question consistait en une pure mesure de rétorsion à son encontre, compte tenu de sa contestation, peu de temps auparavant, des experts suggérés par Swica (pièces 547, 555, 558 et 575), n’engage que lui et ne constitue pas une critique juridique pertinente de cette demande de restitution. Dans son opposition du 10 septembre 2021, l’assuré a déploré le fait que Swica avait invoqué l’article 25 LPGA sans avoir examiné les conditions de sa bonne foi et de sa situation difficile. D’après la teneur même de la seconde phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA, ces deux conditions cumulatives sont déterminantes pour l’examen d’une demande de remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et non pour cette obligation elle-même, laquelle constitue l’objet du présent litige. De toute manière, au vu de la jurisprudence présentée ci-dessus et des développements correspondants exposés avec pertinence par l’intimée dans ses décisions des 11 août et 16 novembre 2021 puis son écriture du 21 février 2023, le recourant ne saurait en l’espèce se prévaloir de sa bonne foi. Le fait qu’il n’ait pas informé Swica du versement rétroactif par l’AI d’une rente pour sa fille dès le 1er juillet 2017 constitue une violation grave de son devoir d’information envers l’assureur, qui ressort de l’article 31 alinéa 1 LPGA et auquel l’assuré avait été expressément rendu attentif par les courriers de Swica des 21 avril 2017 (pièce 442) et 15 janvier 2018 (pièce 452). Il avait alors déjà contrevenu à cette obligation, de sorte qu’il avait dû rembourser à l’intimée, par compensation avec des prestations futures, un montant de 31'030 fr. entre juillet 2018 et février 2021 (pièces 458 et 542). Le recourant devait ainsi savoir qu’en omettant de communiquer à l’intimée l’octroi rétroactif d’une rente de l’AI pour sa fille à partir du 1er juillet 2017, par le biais de l’envoi à Swica de la décision correspondante du 22 janvier 2019 dont celle-ci n’était pas destinataire (pièce 551), il allait percevoir des rentes complémentaires de l’assurance- accidents en trop qu’il devrait ensuite restituer à l’intimée. Enfin, dans ses ultimes remarques du 21 février 2023, Swica a précisé à juste titre que le litige ne portait pas sur l’existence du fils de l’assuré. Le recourant a prétendu de manière surprenante, dans ses observations du 23 janvier précédent, que l’intimée avait feint d’ignorer l’existence de cet enfant, alors que la mention de celui-ci ressort de plusieurs pièces du dossier déposé par Swica, à savoir la notice de l’entretien téléphonique du 22 novembre 2010

- 19 - (pièce 310), les attestations fiscales de la caisse de compensation relatives aux prestations versées de 2014 à 2017 (pièces 449 et 454, page 2) ainsi que la notice de l’entretien téléphonique du 24 juillet 2018 (pièce 457). 4. Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 16 novembre 2021 confirmée. Le recourant doit rembourser à l’intimée la somme de 9211 francs. Etant donné le retrait par Swica de l’effet suspensif de l’opposition, dans sa décision du 11 août 2021, et du recours, dans sa décision sur opposition du 16 novembre suivant, la restitution de ce montant est déjà intervenue, comme annoncé par Swica dans son courrier du 22 juillet 2021 (pièce 570) et confirmé dans les décisions susmentionnées, au moyen d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes complémentaires de l’assurance-accidents durant dix mois à compter du mois d’août 2021. Au vu de l’issue du litige, des remarques émises au considérant 2.2 du présent jugement concernant l’audition de F _________, collaboratrice auprès de Swica, et du principe de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, il est notamment renvoyé à l’ATF 145 I 167 consid. 4.1 et aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), il ne sera pas procédé à l’administration de ce moyen de preuve sollicité par le recourant dans son mémoire du 17 décembre 2021, pas plus qu’à l’édition du dossier complet de l’assurance-invalidité, également requise dans ce mémoire. Les pièces topiques de ce dossier, à savoir la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 (pièce 551 et pièce 62 du dossier de la caisse de compensation) ainsi que les communications de ce même office des 19 mars (pièce 64 du dossier de la caisse de compensation) et 7 octobre 2019 (pièce 552 et pièce 66 du dossier de la caisse de compensation), figurent en effet déjà dans le dossier déposé par Swica et/ou dans celui de la caisse de compensation. 5. 5.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, et compte tenu du fait que la LAA n’en prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des prestations de l’assurance-accidents. 5.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).

- 20 -

Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition de Swica Assurances SA du 16 novembre 2021 est confirmée 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 23 avril 2024